Implémentation de la décision sur le Régime de protection salariale

Nous sommes heureux de confirmer que l’AFPC-SEPC a réglé un différend de longue date en ce qui a trait à l’interprétation de la protection salariale, touchant principalement l’article 31.07 de la convention collective de l’AFPC-Postes Canada le 25 septembre 2019. Selon nos derniers chiffres, cette décision devrait avoir un impact positif sur 26 membres, qui étaient considérés occuper « un poste bloqué » par la société.

Le chemin qui a mené à la victoire n’a pas été sans défis. Nous remercions l’AFPC, notre personnel et nos membres de leur incroyable travail et soutien tout au long de ce processus. Nous souhaiterions officiellement remercier et souligner la contribution de Cornelia Scheuermann, Présidente de la section locale 00121 du SEPC de London, de son rôle crucial qu’elle a joué dans le cadre de cette victoire et de sa conviction inébranlable depuis la présentation de ses premiers griefs, menant ainsi au résultat de la décision qui a confirmé notre droit au sein la convention collective.
Voici un résumé de l’AFPC :

« Le grief portait sur des employées et employés de Postes Canada dont les postes avaient été rétrogradés. L’employeur a fait valoir lors de l’arbitrage que ces employées et employés n’avaient pas le droit de recevoir les augmentations d’échelon et d’une révision de leur ancien groupe et niveau, en fonction de leur interprétation de l’article 31.07, qui se lit : « Nonobstant une rétrogradation, un poste titularisé est réputé avoir retenu, à toutes fins pratiques, le groupe et le niveau antérieur ». L’AFPC a argumenté « qu’à toutes fins » signifiait que l’employeur devait rémunérer les employées et employés touchés en leur accordant les augmentations d’échelon et de révision de leur ancien niveau de groupe. L’arbitre Brunner était d’accord avec l’AFPC, stipulant que l’article était précis et sans ambiguïté. Il a ordonné à la Société canadienne des postes de compenser les employées et employés touchés à la suite de l’application erronée de l’article par l’employeur.

L’employeur a procédé à une révision judiciaire de la décision.

L’audience de la révision judiciaire a eu lieu à la Cour divisionnaire de l’Ontario, le 12 juin 2019. Lors de l’audience, l’employeur a soutenu que la décision de l’arbitre n’était pas raisonnable, et qu’il a violé l’équité procédurale lorsqu’il a cité les sources juridiques dans sa décision à savoir que les parties ne l’avaient pas soulevé lors de l’audience.

Un tribunal de trois (3) juges de la Cour divisionnaire ont jugé à l’unanimité et de façon catégorique que la demande de contrôle judiciaire de l’employeur devrait être rejetée. Après avoir entendu les soumissions de l’employeur, les juges ont dit à l’AFPC qu’ils n’avaient pas besoin d’entendre les arguments du syndicat. Ils ont rendu oralement leur décision la même journée directement sur le banc. Ils ont conclu que l’interprétation de la convention collective par l’arbitre Brunner était raisonnable, et qu’il n’avait pas violé l’équité procédurale lorsqu’il a fait référence à la jurisprudence qui n’avait pas été soulevée lors de l’audience. La Cour a rejeté l’application de l’employeur d’un contrôle judiciaire, ce qui signifie que la décision de l’arbitre est maintenue. »

L’Exécutif national du SEPC